lundi 29 avril 2013

Accès à la communion


2 (...) les difficultés et les souffrances des fidèles qui se trouvent en situation matrimoniale irrégulière méritent une attention spéciale(2). Les pasteurs sont appelés, en effet, à faire sentir la charité du Christ et la proximité maternelle de l'Eglise; qu'ils les accueillent avec amour, en les exhortant à se confier à la miséricorde de Dieu, et en leur suggérant avec prudence et respect des chemins concrets de conversion et de participation à la vie de la communauté ecclésiale(3).



(2) Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. Familiaris consortio, FC 79-84: AAS 74 (1982) 180-186.
(3) Cf. Ibid., FC 84: AAS 74 (1982) 185; Lettre aux Familles, LF 5; Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 1651

6 Le fidèle qui vit habituellement "more uxorio" avec une personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne(10) et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l'Eglise(11). Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés.

Ceci ne signifie pas que l'Eglise n'ait pas à coeur la situation de ces fidèles, qui, du reste, ne sont en rien exclus de la communion ecclésiale. Elle se préoccupe de les accompagner pastoralement et de les inviter à participer à la vie ecclésiale dans la mesure ou cela est compatible avec les dispositions du droit divin, dont l'Eglise ne dispose d'aucun pouvoir de dispense(12). D'autre part, il est nécessaire d'éclairer les fidèles intéressés, afin qu'ils ne considèrent pas que leur participation à la vie de l'Eglise se réduit exclusivement à la question de la réception de l'Eucharistie. Il faut aider les fidèles à approfondir leur compréhension de la valeur de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la communion spirituelle(13), de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, des oeuvres de charité et en faveur de la justice(14).

(11) Cf. Code du Droit Canonique, CIC 978,2
(12) Cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 1640
(13) Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre aux évêques de l'Eglise catholique sur quelques questions concernant le Ministre de l'Eucharistie, III/4: AAS 75 (1983) 1007; THERESE D'AVILA, Camino di perfeccion, 35,1; ALFONSO M. DE LIGUORI, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.
(14) Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, FC 84: AAS 74 (1982) 185.


7 La conviction erronée, de la part d'un divorcé remarié, de pouvoir accéder à la Communion eucharistique présuppose normalement que l'on attribue à la conscience personnelle le pouvoir de décider, en dernière analyse, sur la base de sa propre conviction(15), de l'existence ou de la non-existence du précédent mariage et de la valeur de la présente union. Mais on ne peut admettre pareille attribution(16). En effet, le mariage, en tant qu'image de l'union sponsale entre le Christ et son Eglise et noyau de base et facteur important de la vie de la société civile, est essentiellement une réalité publique.

(15) Cf. Let. enc. Veritatis splendor, VS 55: AAS 85 (1993) 1178.
(16) Cf. Code du Droit Canonique, CIC 1085,2


8 Il est certainement vrai que le jugement sur ses propres dispositions pour accéder à l'Eucharistie doit être formulé par la conscience morale adéquatement formée. Mais il est tout aussi vrai que le consentement, par lequel est constitué le mariage, n'est pas une simple décision privée, puisqu'il crée pour chacun des époux et pour le couple une situation spécifiquement ecclésiale et sociale. Dès lors, le jugement de la conscience sur sa propre situation matrimoniale ne regarde pas seulement un rapport immédiat entre l'homme et Dieu, comme si on pouvait se passer de cette médiation ecclésiale, qui inclut également les lois canoniques qui obligent en conscience. Ne pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier en fait que le mariage existe comme réalité d'Eglise, c'est-à-dire comme sacrement.


9 D'autre part, l'Exhortation Familiaris consortio, quand elle invite les pasteurs à bien distinguer les diverses situations des divocés remariés, rappelle aussi le cas de ceux qui sont subjectivement certains, en conscience, que le mariage précédent, irréparablement détruit, n'a jamais été valide(17). Il faut certainement discerner à travers la voie du for externe, établie par l'Eglise, s'il y a objectivement une telle nullité du mariage. La discipline de l'Eglise, tout en confirmant la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques dans l'examen de la validité du mariage de catholiques, offre à présent de nouvelles voies pour démontrer la nullité de l'union précédente, afin d'exclure le plus possible toute discordance entre la vérité vérifiable dans le procès et la vérité objective connue par la conscience droite(18).
S'en tenir au jugement de l'Eglise et observer la discipline en vigeur sur le caractère obligatoire de la forme canonique comme nécessaire pour la validité des mariages des catholiques, est ce qui sert vraiment le bien spirituel des fidèles intéressés. En effet, l'Eglise est le Corps du Christ, et et vivre dans la communion ecclésiale est vivre dans le Corps du Christ et se nourrir du Corps du Christ. En recevant le sacrement de l'Eucharistie, la communion avec le Christ tête ne peut jamais être séparée de la communion avec ses membres, c'est à dire avec son Eglise. C'est pourquoi le sacrement de notre union avec le Christ est aussi le sacrement de l'unité de l'Eglise. Recevoir la Communion eucharistique quand on est en contraste avec la communion ecclésiale est donc une chose contradictoire en soi. La Communion sacramentelle avec le Christ inclut et présuppose l'observation, même si celle-ci est parfois difficile, de l'ordonnance de la communion ecclésiale et ne peut être juste et fructueuse si le fidèle, tout en voulant se rapprocher directement du Christ, ne respecte pas cette ordonnance.

(17) Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, FC 84: AAS 74 (1982) 185.
(18) Cf. les canons CIC 1536 CIC 1679 du Code du Droit Canonique et les canons CIO 1217 CIO 1365 du Code des canons des Eglises orientales sur la force de preuve qu'ont les déclarations des parties dans de tels procès.


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